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L’AN peut-elle modifier la Constitution ?

Controverse :


Une Ong relance le débat après des avis de constitutionnalistes.


Contrairement aux exigences de la Constitution du 18 janvier 1996, le Congrès n’a pas été réuni, et en l’absence du Sénat, l’Assemblée Nationale n’a pas été convoquée à siéger en Congrès pour cet effet. Par conséquent, l’Assemblée Nationale siégeant actuellement en session ordinaire ne peut pas réviser la Constitution. L’article 63, al. 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, nous semble-t-il, est clair à ce sujet.
Mettant fin à de longs mois de spéculation et de débat, le Gouvernement de la République du Cameroun a, vendredi 4 avril 2008, soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale, le projet de loi No. 819/PJL/AN visant à modifier et à compléter certaines dispositions de la constitution du 18 janvier 1996.
L’article 6, al. 2 nouveau, tel que proposé par le projet de révision stipule que "le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans.

Il est rééligible". Cette disposition vise à effectivement supprimer la limitation du mandat présidentiel.
La proposition de loi semble de fait avoir accompli sa mission, quand bien même le texte propose la modification d’autres dispositions, notamment: la possibilité pour le Président du Sénat, assurant l’intérim en cas de vacance de la Présidence de la République, de modifier la composition du Gouvernement, l’encadrement du délai du scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République à vingt (20) jours au moins et cent vingt jours (120) au plus après l’ouverture de la vacance. Allant à l’encontre du courant international visant à mettre fin à l’impunité, y compris celle des chefs d’Etat et de Gouvernement, l’article 53, al. 3 (nouveau) propose une totale immunité pour le Président de la République, pour les actes accomplis durant ses fonctions, et ce même après la fin de son mandat.

Les dispositions nouvelles proposées, contrairement à l’exposé des motifs, nous semblent aller à l’encontre du raffermissement de la démocratie de notre pays, et du renforcement et de la préservation de sa stabilité politique et sociale, car ces dispositions contribuent effectivement à lier le destin des générations présentes et futures à la volonté actuelle d’une seule personne ou d’un groupe de personnes. Procéder à une révision constitutionnelle en totale violation du texte fondamental lui-même, en l’occurrence l’article 63, al.3, ou encore refuser de soumettre la révision envisagée à l’examen du peuple par voie référendaire, constituent la preuve évidente d’une volonté non pas de promouvoir l’égalité constitutionnelle, mais au contraire d’affirmer la supériorité d’une minorité sur le reste des citoyens.
Par ailleurs, donner aux parlementaires un délai de seulement cinq (05) jours ouvrables pour examiner et approuver une révision constitutionnelle, constitue un clair manque de respect pour les représentants du peuple qu’ils sont, et pour le peuple lui-même.
Quand bien même nous comprenons le principe de la discipline du parti et de la volonté de préserver les intérêts du parti, nous en appelons à la sagesse et au courage de nos élus, tant il y va de l’avenir de notre pays et de ses institutions républicaines, et de son image aux yeux de la communauté des nations.
Initiatives de Gouvernance Citoyenne, Ong

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Contrairement aux exigences de la Constitution du 18 janvier 1996, le Congrès n’a pas été réuni, et en l’absence du Sénat, l’Assemblée Nationale n’a pas été convoquée à siéger en Congrès pour cet effet. Par conséquent, l’Assemblée Nationale siégeant actuellement en session ordinaire ne peut pas réviser la Constitution. L’article 63, al. 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, nous semble-t-il, est clair à ce sujet.
Mettant fin à de longs mois de spéculation et de débat, le Gouvernement de la République du Cameroun a, vendredi 4 avril 2008, soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale, le projet de loi No. 819/PJL/AN visant à modifier et à compléter certaines dispositions de la constitution du 18 janvier 1996.
L’article 6, al. 2 nouveau, tel que proposé par le projet de révision stipule que "le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans.

Il est rééligible". Cette disposition vise à effectivement supprimer la limitation du mandat présidentiel.
La proposition de loi semble de fait avoir accompli sa mission, quand bien même le texte propose la modification d’autres dispositions, notamment: la possibilité pour le Président du Sénat, assurant l’intérim en cas de vacance de la Présidence de la République, de modifier la composition du Gouvernement, l’encadrement du délai du scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République à vingt (20) jours au moins et cent vingt jours (120) au plus après l’ouverture de la vacance. Allant à l’encontre du courant international visant à mettre fin à l’impunité, y compris celle des chefs d’Etat et de Gouvernement, l’article 53, al. 3 (nouveau) propose une totale immunité pour le Président de la République, pour les actes accomplis durant ses fonctions, et ce même après la fin de son mandat.

Les dispositions nouvelles proposées, contrairement à l’exposé des motifs, nous semblent aller à l’encontre du raffermissement de la démocratie de notre pays, et du renforcement et de la préservation de sa stabilité politique et sociale, car ces dispositions contribuent effectivement à lier le destin des générations présentes et futures à la volonté actuelle d’une seule personne ou d’un groupe de personnes. Procéder à une révision constitutionnelle en totale violation du texte fondamental lui-même, en l’occurrence l’article 63, al.3, ou encore refuser de soumettre la révision envisagée à l’examen du peuple par voie référendaire, constituent la preuve évidente d’une volonté non pas de promouvoir l’égalité constitutionnelle, mais au contraire d’affirmer la supériorité d’une minorité sur le reste des citoyens.
Par ailleurs, donner aux parlementaires un délai de seulement cinq (05) jours ouvrables pour examiner et approuver une révision constitutionnelle, constitue un clair manque de respect pour les représentants du peuple qu’ils sont, et pour le peuple lui-même.
Quand bien même nous comprenons le principe de la discipline du parti et de la volonté de préserver les intérêts du parti, nous en appelons à la sagesse et au courage de nos élus, tant il y va de l’avenir de notre pays et de ses institutions républicaines, et de son image aux yeux de la communauté des nations.
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Mettant fin à de longs mois de spéculation et de débat, le Gouvernement de la République du Cameroun a, vendredi 4 avril 2008, soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale, le projet de loi No. 819/PJL/AN visant à modifier et à compléter certaines dispositions de la constitution du 18 janvier 1996.
L’article 6, al. 2 nouveau, tel que proposé par le projet de révision stipule que "le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans.

Il est rééligible". Cette disposition vise à effectivement supprimer la limitation du mandat présidentiel.
La proposition de loi semble de fait avoir accompli sa mission, quand bien même le texte propose la modification d’autres dispositions, notamment: la possibilité pour le Président du Sénat, assurant l’intérim en cas de vacance de la Présidence de la République, de modifier la composition du Gouvernement, l’encadrement du délai du scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République à vingt (20) jours au moins et cent vingt jours (120) au plus après l’ouverture de la vacance. Allant à l’encontre du courant international visant à mettre fin à l’impunité, y compris celle des chefs d’Etat et de Gouvernement, l’article 53, al. 3 (nouveau) propose une totale immunité pour le Président de la République, pour les actes accomplis durant ses fonctions, et ce même après la fin de son mandat.

Les dispositions nouvelles proposées, contrairement à l’exposé des motifs, nous semblent aller à l’encontre du raffermissement de la démocratie de notre pays, et du renforcement et de la préservation de sa stabilité politique et sociale, car ces dispositions contribuent effectivement à lier le destin des générations présentes et futures à la volonté actuelle d’une seule personne ou d’un groupe de personnes. Procéder à une révision constitutionnelle en totale violation du texte fondamental lui-même, en l’occurrence l’article 63, al.3, ou encore refuser de soumettre la révision envisagée à l’examen du peuple par voie référendaire, constituent la preuve évidente d’une volonté non pas de promouvoir l’égalité constitutionnelle, mais au contraire d’affirmer la supériorité d’une minorité sur le reste des citoyens.
Par ailleurs, donner aux parlementaires un délai de seulement cinq (05) jours ouvrables pour examiner et approuver une révision constitutionnelle, constitue un clair manque de respect pour les représentants du peuple qu’ils sont, et pour le peuple lui-même.
Quand bien même nous comprenons le principe de la discipline du parti et de la volonté de préserver les intérêts du parti, nous en appelons à la sagesse et au courage de nos élus, tant il y va de l’avenir de notre pays et de ses institutions républicaines, et de son image aux yeux de la communauté des nations.
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