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Cumul : Des maires appelés à la démission



L’injonction faite par le ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale intervient alors que la suite du feuilleton des maires non résidents est attendue.
Jean Francis Belibi


Nous l’annoncions déjà dans notre édition du vendredi 26 septembre dernier. Au cours d’une rencontre avec le directeur des Collectivités territoriales décentralisées (Dctd), celui-ci annonçait l’imminence de sanctions contre les maires qui tombaient sous le coup de la circulaire du ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) publiées quelques semaines auparavant. Marafa Hamidou Yaya rappelait en effet à certains de ses collaborateurs qu’ils tombaient sous le coup des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2008 fixant les règles applicables aux communes et relatives au statut du maire et de l’adjoint qui indique notamment en son alinéa 3 "le maire et ses adjoints résident dans la commune". A ceux-ci, le Minatd demandaient de rejoindre leurs communes conformément.

Plus de trois mois après cette sortie du Minatd, c’est le statu quo entre les deux parties, même si du côté du ministère de l’Administration territoriale, l’on indique "procéder par étape". Des indiscrétions recueillies par votre journal permettent en effet d’indiquer aujourd’hui que la première étape de ce cycle de sanctions concerne non pas les maires non résidents, mais ceux qui tombent sous le coup des dispositions légales sur les incompatibilités avec la fonction de maire. Ils sont en effet une dizaine de magistrats municipaux concernés par cet autre rappel à l’ordre du ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale au rang desquels Antoine Bikoro Alo’o, récemment porté à la tête du Chantier naval et industriel du Cameroun (Cnic) et maire de la commune de Kye Ossi dans la Vallée du Ntem, ses collègues Joseph Adebada de la commune d’Ombessa dans le Mbam et Inoubou, Jolinon Ela Ekoto d’Ambam dans le même département de la Vallée du Ntem.

Rappels
Ceux-ci tombent en effet sous le coup des dispositions de l’article 65 de la loi sus évoquée qui précisent notamment que " Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement et assimilé, député et sénateur, autorité administrative…directeur général ou directeur d’établissement public ou de société à participation publique, directeur de l’administration centrale… ".
L’on indique en effet que les responsables de ces municipalités ont été saisis au même titre que les maires qui ne résident pas dans leurs communes. Sans suite.

En effet, sans constituer une sanction, le rappel à l’ordre du Minatd aux cumulards leur instruit de se conformer aux dispositions de l’article 98 de la loi fixant les règles applicables aux communes et qui indiquent " le maire ou l’adjoint au maire qui pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou adjoint au maire ou qui se trouve dans les conditions d’incompatibilité prévues à l’article 65 doit cesser immédiatement ses fonctions… Le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le maire ou l’adjoint au maire de passer immédiatement le service à son remplaçant…".

Selon les dispositions du même article, l’autorité de tutelle dispose de voies de recours lorsque le concerné refuse de s’exécuter " Lorsque le maire ou l’adjoint au maire refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté pour une durée qu’il fixe. Il est mis fin à ses fonctions par décret présidentiel ". Au Minatd, l’on estime vouloir éviter de passer par la méthode forte, bien que les intéressés ont largement dépassé les délais prévus pour rendre leur tablier : 30 jours le début de l’incompatibilité. Ce qui explique que le Minatd commence par procéder à de nouveaux rappels à l’ordre à travers des lettres adressées aux maires concernés.

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Jean Francis Belibi


Nous l’annoncions déjà dans notre édition du vendredi 26 septembre dernier. Au cours d’une rencontre avec le directeur des Collectivités territoriales décentralisées (Dctd), celui-ci annonçait l’imminence de sanctions contre les maires qui tombaient sous le coup de la circulaire du ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) publiées quelques semaines auparavant. Marafa Hamidou Yaya rappelait en effet à certains de ses collaborateurs qu’ils tombaient sous le coup des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2008 fixant les règles applicables aux communes et relatives au statut du maire et de l’adjoint qui indique notamment en son alinéa 3 "le maire et ses adjoints résident dans la commune". A ceux-ci, le Minatd demandaient de rejoindre leurs communes conformément.

Plus de trois mois après cette sortie du Minatd, c’est le statu quo entre les deux parties, même si du côté du ministère de l’Administration territoriale, l’on indique "procéder par étape". Des indiscrétions recueillies par votre journal permettent en effet d’indiquer aujourd’hui que la première étape de ce cycle de sanctions concerne non pas les maires non résidents, mais ceux qui tombent sous le coup des dispositions légales sur les incompatibilités avec la fonction de maire. Ils sont en effet une dizaine de magistrats municipaux concernés par cet autre rappel à l’ordre du ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale au rang desquels Antoine Bikoro Alo’o, récemment porté à la tête du Chantier naval et industriel du Cameroun (Cnic) et maire de la commune de Kye Ossi dans la Vallée du Ntem, ses collègues Joseph Adebada de la commune d’Ombessa dans le Mbam et Inoubou, Jolinon Ela Ekoto d’Ambam dans le même département de la Vallée du Ntem.

Rappels
Ceux-ci tombent en effet sous le coup des dispositions de l’article 65 de la loi sus évoquée qui précisent notamment que " Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement et assimilé, député et sénateur, autorité administrative…directeur général ou directeur d’établissement public ou de société à participation publique, directeur de l’administration centrale… ".
L’on indique en effet que les responsables de ces municipalités ont été saisis au même titre que les maires qui ne résident pas dans leurs communes. Sans suite.

En effet, sans constituer une sanction, le rappel à l’ordre du Minatd aux cumulards leur instruit de se conformer aux dispositions de l’article 98 de la loi fixant les règles applicables aux communes et qui indiquent " le maire ou l’adjoint au maire qui pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou adjoint au maire ou qui se trouve dans les conditions d’incompatibilité prévues à l’article 65 doit cesser immédiatement ses fonctions… Le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le maire ou l’adjoint au maire de passer immédiatement le service à son remplaçant…".

Selon les dispositions du même article, l’autorité de tutelle dispose de voies de recours lorsque le concerné refuse de s’exécuter " Lorsque le maire ou l’adjoint au maire refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté pour une durée qu’il fixe. Il est mis fin à ses fonctions par décret présidentiel ". Au Minatd, l’on estime vouloir éviter de passer par la méthode forte, bien que les intéressés ont largement dépassé les délais prévus pour rendre leur tablier : 30 jours le début de l’incompatibilité. Ce qui explique que le Minatd commence par procéder à de nouveaux rappels à l’ordre à travers des lettres adressées aux maires concernés.

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Plus de trois mois après cette sortie du Minatd, c’est le statu quo entre les deux parties, même si du côté du ministère de l’Administration territoriale, l’on indique "procéder par étape". Des indiscrétions recueillies par votre journal permettent en effet d’indiquer aujourd’hui que la première étape de ce cycle de sanctions concerne non pas les maires non résidents, mais ceux qui tombent sous le coup des dispositions légales sur les incompatibilités avec la fonction de maire. Ils sont en effet une dizaine de magistrats municipaux concernés par cet autre rappel à l’ordre du ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale au rang desquels Antoine Bikoro Alo’o, récemment porté à la tête du Chantier naval et industriel du Cameroun (Cnic) et maire de la commune de Kye Ossi dans la Vallée du Ntem, ses collègues Joseph Adebada de la commune d’Ombessa dans le Mbam et Inoubou, Jolinon Ela Ekoto d’Ambam dans le même département de la Vallée du Ntem.

Rappels
Ceux-ci tombent en effet sous le coup des dispositions de l’article 65 de la loi sus évoquée qui précisent notamment que " Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement et assimilé, député et sénateur, autorité administrative…directeur général ou directeur d’établissement public ou de société à participation publique, directeur de l’administration centrale… ".
L’on indique en effet que les responsables de ces municipalités ont été saisis au même titre que les maires qui ne résident pas dans leurs communes. Sans suite.

En effet, sans constituer une sanction, le rappel à l’ordre du Minatd aux cumulards leur instruit de se conformer aux dispositions de l’article 98 de la loi fixant les règles applicables aux communes et qui indiquent " le maire ou l’adjoint au maire qui pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou adjoint au maire ou qui se trouve dans les conditions d’incompatibilité prévues à l’article 65 doit cesser immédiatement ses fonctions… Le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le maire ou l’adjoint au maire de passer immédiatement le service à son remplaçant…".

Selon les dispositions du même article, l’autorité de tutelle dispose de voies de recours lorsque le concerné refuse de s’exécuter " Lorsque le maire ou l’adjoint au maire refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté pour une durée qu’il fixe. Il est mis fin à ses fonctions par décret présidentiel ". Au Minatd, l’on estime vouloir éviter de passer par la méthode forte, bien que les intéressés ont largement dépassé les délais prévus pour rendre leur tablier : 30 jours le début de l’incompatibilité. Ce qui explique que le Minatd commence par procéder à de nouveaux rappels à l’ordre à travers des lettres adressées aux maires concernés.

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Nous l’annoncions déjà dans notre édition du vendredi 26 septembre dernier. Au cours d’une rencontre avec le directeur des Collectivités territoriales décentralisées (Dctd), celui-ci annonçait l’imminence de sanctions contre les maires qui tombaient sous le coup de la circulaire du ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) publiées quelques semaines auparavant. Marafa Hamidou Yaya rappelait en effet à certains de ses collaborateurs qu’ils tombaient sous le coup des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2008 fixant les règles applicables aux communes et relatives au statut du maire et de l’adjoint qui indique notamment en son alinéa 3 "le maire et ses adjoints résident dans la commune". A ceux-ci, le Minatd demandaient de rejoindre leurs communes conformément.

Plus de trois mois après cette sortie du Minatd, c’est le statu quo entre les deux parties, même si du côté du ministère de l’Administration territoriale, l’on indique "procéder par étape". Des indiscrétions recueillies par votre journal permettent en effet d’indiquer aujourd’hui que la première étape de ce cycle de sanctions concerne non pas les maires non résidents, mais ceux qui tombent sous le coup des dispositions légales sur les incompatibilités avec la fonction de maire. Ils sont en effet une dizaine de magistrats municipaux concernés par cet autre rappel à l’ordre du ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale au rang desquels Antoine Bikoro Alo’o, récemment porté à la tête du Chantier naval et industriel du Cameroun (Cnic) et maire de la commune de Kye Ossi dans la Vallée du Ntem, ses collègues Joseph Adebada de la commune d’Ombessa dans le Mbam et Inoubou, Jolinon Ela Ekoto d’Ambam dans le même département de la Vallée du Ntem.

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Ceux-ci tombent en effet sous le coup des dispositions de l’article 65 de la loi sus évoquée qui précisent notamment que " Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement et assimilé, député et sénateur, autorité administrative…directeur général ou directeur d’établissement public ou de société à participation publique, directeur de l’administration centrale… ".
L’on indique en effet que les responsables de ces municipalités ont été saisis au même titre que les maires qui ne résident pas dans leurs communes. Sans suite.

En effet, sans constituer une sanction, le rappel à l’ordre du Minatd aux cumulards leur instruit de se conformer aux dispositions de l’article 98 de la loi fixant les règles applicables aux communes et qui indiquent " le maire ou l’adjoint au maire qui pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou adjoint au maire ou qui se trouve dans les conditions d’incompatibilité prévues à l’article 65 doit cesser immédiatement ses fonctions… Le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le maire ou l’adjoint au maire de passer immédiatement le service à son remplaçant…".

Selon les dispositions du même article, l’autorité de tutelle dispose de voies de recours lorsque le concerné refuse de s’exécuter " Lorsque le maire ou l’adjoint au maire refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté pour une durée qu’il fixe. Il est mis fin à ses fonctions par décret présidentiel ". Au Minatd, l’on estime vouloir éviter de passer par la méthode forte, bien que les intéressés ont largement dépassé les délais prévus pour rendre leur tablier : 30 jours le début de l’incompatibilité. Ce qui explique que le Minatd commence par procéder à de nouveaux rappels à l’ordre à travers des lettres adressées aux maires concernés.

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Droit d’auteur : La Socam a son agrément

Il a été octroyé jeudi dernier pour une durée de cinq ans à cette nouvelle structure de l’art musical.
Dorine Ekwè –




Suite à la demande d’agrément déposée dans les services du ministère de la Culture le 25 juin dernier par la nouvelle équipe de la Société civile camerounaise de l’art musical (Socam) conduite par Odile Ngaska, la ministre de la Culture, Ama Tutu Muna a délivré le 03 juillet 2008 l’agrément à cette société. Des sources proches de la Socam, il ne fait pas de doute : l’heure de l’action est enfin arrivée, mais pas celle des déclarations. "C’est au lendemain de l’installation de la nouvelle équipe par la ministre de la Culture que la présidente, Odile Ngaska, s’exprimera ", déclare-t-on.

Cette remise d’agrément fait suite au retrait, le 12 mai 2008, de celui donné en avril 2005 par le ministre de la Culture de l’époque, Léopold Ferdinand Oyono, à la Cameroon music corporation (Cmc) dont Sam Mbendé présidait le conseil d’administration et à l’élection, le 07 juin dernier, d’Odile Ngaska à la tête de la Socam. Au lendemain de l’installation de cette nouvelle équipe annoncée pour la semaine en cours par certains, il sera temps, comme le disait la candidate Ngaska au lendemain de son élection, de voir " ce que les femmes apporteront " aux artistes musiciens. Mais déjà, parmi les détracteurs de la prêtresse, on conteste l’octroi de l’agrément à la toute nouvelle société qui, de leur avis, ne remplit guère toutes les conditions requises pour sa mise sur pied. Des récriminations qu’au ministère de la Culture, on balaie d’un revers de main.

Organisation
"La Cmc avait bien commencé sans aucun fond et il avait fallu récupérer le répertoire de la défunte Sociladra. La Socam a toutes les raisons d’exister à ce jour. Il ne lui manque rien. De toute façon, le retrait de l’agrément à la Cmc dissout systématiquement l’objet social. C’est donc à une dissolution de plein droit de la Cmc que l’on a assisté le 12 mai dernier, date du retrait de leur agrément. Il n’y a pas de débat à avoir autour de ces questions qui ne se posent pas. Ces détracteurs essaient tout simplement de faire de l’agitation, et ça ne les grandit pas ", estime-t-on du ministère de la Culture.
Selon toute vraisemblance, comme la Cmc à ses débuts, la Socam bénéficiera au départ d’une " subvention de démarrage " du ministère de la Culture. Cette subvention devrait être puisée dans les caisses du Fonds spécial d’aide aux initiatives culturelles alors que son répertoire qui est essentiellement constitué d’œuvres des membres se constituera progressivement. "Les artistes qui adhéreront à la Socam viendront avec leur répertoire de manière incidente. Il faut également préciser que la loi prévoit que chaque artiste, de manière individuelle gère ses droits.

C’est donc dire qu’il ne peut y avoir de chantage sur ce point. Les musiciens sont libres. Si nos détracteurs souhaitent être insérées dans le processus en cours actuellement, il faut qu’elles le fassent savoir. Simplement. Et elles doivent bien comprendre qu’elles ne sont pas dépositaires du droit d’auteur au Cameroun". Pour ce qui est du fonctionnement de la nouvelle structure, on se souvient que lors de l’assemblée du 07 juin 2008, de nouveaux textes ont été adoptés. Ceux-ci prévoient que la Commission permanente de médiation et de contrôle (Cpmc) supervise toutes les assemblées générales de la Socam. La composition du conseil d’administration passe de 19 à 15 membres avec un président et un vice-président. Ce dernier assure l’intérim du Pca en cas d’absence. Cet intérim n’excèdera pas deux mois. Désormais, le directeur général de la société est désigné par le conseil d’administration après appel à candidature. La grande innovation réside dans le salaire du Pca qui passe de 1 million à 500.000 Cfa. Par ailleurs, les fonctions de membre du conseil d’administration sont désormais gratuites mais certains frais peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs. Pendant les sessions du conseil d’administration, le Pca est rémunéré à hauteur de 240.000FCfa, son vice à 190.000Fcfa et les membres 150.000FCfa.

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